Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 27 OPASContribution aux frais de sauvetage

Titre 1 Prestations Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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