1Une autorisation d’irradiation des denrées alimentaires conformément à l’art. 28 ODAlOUs peut être délivrée si elle vise au moins un des objectifs suivants:
- a.
- réduire le nombre de micro-organismes pathogènes;
- b.
- réduire l’altération des denrées alimentaires en retardant ou en arrêtant les processus de décomposition et en détruisant les micro-organismes responsables de ces processus;
- c.
- éliminer, dans les denrées alimentaires, les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
2Les prescriptions techniques sur l’irradiation sont fixées à l’annexe 3.