Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Art. 1 OPCSaisie : objet de la saisie

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique.

2Cette disposition s’applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.

3Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d’une année.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OPC, du plus récent au plus ancien.

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