Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Art. 2 OPCSaisie : compétence

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l’office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.

2L’office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l’étranger. Si le défunt n’a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l’office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OPC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.