Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Art. 13 OPCCession du droit de requérir la liquidation

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’un des membres de la communauté s’oppose à la dissolution, l’office demandera aux créanciers s’ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l’art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères.

2La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s’agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L’art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l’avance des frais de la procédure nécessaire à l’obtention du partage de la succession.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

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