Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l’office des poursuites ou, en cas de désignation d’un administrateur par l’autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S’il s’agit d’une communauté héréditaire, l’office requerra le partage, avec le concours de l’autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC14.
Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41
Art. 12 OPCMesures en vue de la liquidation de la communauté
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 12 OPC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 144 III 74Droit civil, poursuite et faillite · 2018 Statut de l'administrateur chargé de dissoudre et liquider une communauté ; instructions relevant de la surveillance juridictionnelle de l'autorité de surveillance. L'administrateur nommé par l'autorité de surveillance pour dissoudre et liquider une communauté est un organe extraordinaire de la p…
- ATF 96 III 10Poursuite et faillite · 1970DE Réalisation d'une part héréditaire saisie (art. 132 LP, art. 9 ss OPC). 1