Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Art. 12 OPCMesures en vue de la liquidation de la communauté

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l’office des poursuites ou, en cas de désignation d’un administrateur par l’autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S’il s’agit d’une communauté héréditaire, l’office requerra le partage, avec le concours de l’autorité compétente aux termes de l’art. 609 CC14.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OPC, du plus récent au plus ancien.

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