1L’art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu’il y a des immeubles dans la communauté.12
2Les revenus du patrimoine commun qui échoient au débiteur après la saisie de sa part dans la liquidation de la communauté, peuvent être remis aux créanciers saisissants en déduction de leurs prétentions, sans qu’il soit nécessaire de requérir spécialement la réalisation de ces revenus et même lorsque le procès-verbal de saisie ne les mentionne pas expressément.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).