Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Art. 7 OPCDemande de dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le créancier ne peut donner l’avertissement prévu à l’art. 575, al. 2, CO11 pour la dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite qu’après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l’office des poursuites ou devant l’autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n’ont pas abouti à un accord.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).
  2. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OPC, du plus récent au plus ancien.

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