1Une indemnité de risques peut être allouée à titre de compensation des risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle.
2Le département compétent fixe, en coordination avec les autres départements, le montant de l’indemnité de risques. Celle-ci ne peut être supérieure à 900 francs par mois.39
3…40
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).