1Les membres des professions médicales universitaires peuvent exercer leur profession temporairement sous surveillance professionnelle, sans prouver qu’ils disposent des connaissances linguistiques visées à l’art. 11a si les conditions suivantes sont réunies:29
- a.
- la garantie des soins prodigués aux patients l’exige;
- b.
- aucun membre des professions médicales universitaires pouvant prouver qu’il dispose des connaissances linguistiques requises n’est disponible;
- c.
- la sécurité du patient est garantie.
2Ces personnes doivent dans un délai d’un an prouver qu’elles disposent des connaissances linguistiques nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).