Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0

Art. 9 OPMédInstitutions internationalement reconnues pour l’accréditation des filières d’études

Section 2 Formation universitaire

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par institution d’accréditation internationalement reconnue au sens de l’art. 48, al. 1, LPMéd une agence d’accréditation répondant aux critères suivants:

a.
elle doit être agréée par l’autorité compétente de l’État du siège;
b.
elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d’accréditation selon les exigences du droit fédéral;
c.
elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l’évaluation des demandes;
d.
elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses;
e.
elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d’accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s’ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

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