Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · RS 832.321

Art. 14 OPTM

Chapitre 2 Obligations de l’employeur Section 4 Surveillance médicale

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque, l’employeur doit déterminer ou faire vérifier pour quels travailleurs des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail sont nécessaires. L’employeur doit, à ses frais, mettre un vaccin efficace à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre les microorganismes qu’ils utilisent ou auxquels ils peuvent être exposés, lorsque c’est possible et utile.

2Pour chaque travailleur nécessitant des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail, l’employeur doit ordonner que le médecin du travail auquel il a été fait appel, le médecin d’entreprise ou un médecin-conseil établisse un dossier médical individuel.

3Le dossier médical doit contenir les données suivantes:

a.
la raison des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail;
b.
les examens concernant le statut immunitaire du travailleur;
c.
les vaccins administrés;
d.
les résultats des examens médicaux effectués en cas d’accident et d’incident ou lors d’autres expositions à des microorganismes ainsi qu’en cas de suspicion fondée d’infection contractée au cours de l’activité professionnelle.

4L’art. 13, al. 2 et 3, est applicable par analogie à la conservation des dossiers médicaux.

5Les travailleurs doivent être informés de tous les contrôles médicaux en relation avec leur activité; ils doivent en outre être instruits de la manière de se comporter en cas d’apparition de certains symptômes.

6Les travailleurs ont accès à leurs dossiers médicaux et à tous les documents relatifs aux mesures médicales les concernant.

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