1L’employeur doit notifier au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 17 OUC24) toute utilisation de microorganismes aux niveaux de sécurité 2 à 4. Les activités avec des microorganismes aux niveaux de sécurité 2 à 4 doivent être notifiées au plus tard au moment où elles débutent. L’autorisation au sens de l’art. 10 OUC est réservée.25
2Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés ou les procédures de travail subissent, du point de vue de la sécurité et de la santé des travailleurs, des changements importants.
3La notification peut être combinée avec la notification ou la demande d’autorisation visées aux art. 9 et 10 OUC et doit contenir les indications suivantes:26
- a.
- le nom et l’adresse de l’entreprise;
- b.
- le nom et les qualifications de la personne chargée de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;
- c.
- l’espèce à laquelle appartient le microorganisme;
- d.
- les résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque;
- e.
- les mesures de protection envisagées.
4Les indications visées à l’al. 3 peuvent être saisies directement dans la banque de données électroniques mise à disposition par le Bureau de Biotechnologie de la Confédération.27
Historique et notes (4)
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).