1Le titulaire d’une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu’il met sur le marché.
2Cette personne doit bénéficier d’une formation ou d’une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec les préparations mises sur le marché.
3Elle assume les tâches suivantes:
- a.
- elle s’assure que la publicité respecte les dispositions applicables;
- b.55
- elle veille à ce que les instructions de Swissmedic soient respectées entièrement et sans délai;
- c.
- elle fournit les documents et les informations exigés par Swissmedic;
- d.
- elle garantit que les délégués médicaux de son établissement disposent d’une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance;
- e.
- elle conserve, durant six mois au moins à compter de la dernière utilisation promotionnelle, chaque publicité diffusée pour un médicament et établit une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion et de la date de la première diffusion.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).