Les entreprises qui exploitent des services à la demande et qui ont leur siège dans l’Union européenne sont exemptées de l’obligation de faire rapport au sens de l’art. 24h, al. 1, let. a, LCin pour autant que l’offre cinématographique proposée en Suisse corresponde pour l’essentiel à l’offre proposée dans le pays du siège.
Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14
Art. 26 OQICinExemptions de l’obligation de faire rapport
Chapitre 4 Procédure Section 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services à la demande: procédure