1Les hauteurs minimales de vol suivantes s’appliquent aux vols aux instruments:
- a.
- au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m d’altitude: au moins 600 m (2000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef;
- b.
- partout ailleurs: au moins 300 m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef.39
2Il est admis de déroger aux hauteurs minimales de vol pour les besoins du décollage et de l’atterrissage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).