Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 170 ORC

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 1 Organe de révision

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l’organe de révision, l’OFRC peut:

a.
exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce;
b.
collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
c.
édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

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