Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 101 ORFIRéalisation : gérance

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès la date de la réquisition de vente l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142

2Si l’immeuble appartient à un tiers, l’office ne peut en assumer la gérance qu’après que l’opposition faite par le tiers a été écartée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 ORFI, du plus récent au plus ancien.

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