Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) · RS 281.42

Art. 105 ORFINotion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149

2Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).

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