1Les nouvelles enchères ne doivent pas avoir lieu moins d’un mois après les précédentes.
2La publication les désignera expressément comme «nouvelles enchères ensuite de demeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix».
3Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble; de même, aucun nouveau délai ne sera fixé pour la production conformément à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).