1L’art. 30 ci-dessus s’applique aux avis spéciaux.
2Lorsque l’immeuble entier est grevé de droits de gage, un exemplaire de la sommation publique au sens de l’art. 73a, al. 2 et 3, ci-dessus, sera adressé également aux créanciers titulaires de droits de gage grevant l’immeuble entier et aux personnes qui, d’après le registre des créanciers, ont un droit de gage ou d’usufruit sur une telle créance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).