1Lorsqu’un créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie et a obtenu saisie de l’immeuble constitué en gage en sa faveur, le solde restant après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur servira tout d’abord au paiement de la créance en capital ou intérêts qui a fait l’objet de la poursuite et il sera pour le surplus réparti conformément à leur rang entre les créanciers gagistes de rang postérieur.
2Si le solde du prix de réalisation de l’immeuble ne suffit pas à couvrir la créance qui a fait l’objet de la poursuite, le créancier gagiste sera colloqué pour la différence, en sa qualité de créancier saisissant et suivant le rang fixé par la loi, sur le produit de la réalisation des autres objets compris dans la saisie.