Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 20 OSites

Section 6 Obligation de prendre des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué.

2L’autorité peut obliger des tiers à procéder à l’investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollution du site.

3Elle peut, avec l’accord du détenteur, obliger des tiers à élaborer le projet d’assainissement et à exécuter les mesures d’assainissement lorsque leur comportement est à l’origine de la pollution du site.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 OSites, du plus récent au plus ancien.

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