Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 19 OSitesSuivi

Section 5 Assainissement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes tenues d’assainir le site doivent informer l’autorité des mesures d’assainissement prises et prouver que les objectifs de l’assainissement ont été atteints. L’autorité prend position.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

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