1Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
- a.
- d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination), ou
- b.
- d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement).
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589).