Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 15 OSitesButs et urgence de l’assainissement

Section 4 Buts et urgence de l’assainissement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assainissement a pour but d’éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins d’assainissement visés aux art. 9 à 12.

2Quand l’assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s’écartera de ce but:

a.
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
b.
si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés, et
c.17
si l’utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.

3Quand l’assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s’écartera du but:

a.
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
b.
si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés, et
c.
si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.

4Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu’une utilisation existante est entravée ou directement menacée.

5Sur la base de l’investigation de détail, l’autorité évalue les buts et l’urgence de l’assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

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