1Les jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité suivantes (ci-après «exigences de sécurité»):
- a.7
- aux exigences de sécurité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs, et
- b.
- aux exigences de sécurité particulières visées à l’annexe 2.
2Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences de sécurité pendant leur durée d’utilisation prévisible et normale.
3Lorsqu’il met ses jouets sur le marché pour la première fois, le fabricant s’assure que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de sécurité.
4Lorsqu’un importateur ou un distributeur a des raisons de croire qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences de sécurité, il ne met pas ledit jouet sur le marché tant que celui-ci ne satisfait pas à ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque:
- a.
- l’importateur en informe le fabricant et les autorités d’exécution;
- b.
- le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités d’exécution.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).