Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 20 OTrans

Section 7 Conseiller à la transparence

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Chancellerie fédérale et chaque département désignent au minimum un conseiller à la transparence. Ce dernier a pour tâche:

a.
de conseiller les unités administratives concernées, les personnes ou les organismes extérieurs à l’administration fédérale et qui sont soumis à la loi sur la transparence;
b.
de promouvoir l’information et la formation des collaborateurs;
c.26
de concourir à l’application de la législation sur le principe de la transparence de l’administration.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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