1Sont réputés employeurs de droit public au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, notamment les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les collectivités de droit public.
2Sont réputés travaux artisanaux ou industriels accomplis à la main ou à la machine au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi, les opérations servant à produire transformer, traiter, emballer, remplir ou trier des biens.