Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 1 OTUIC

Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.3
données administrées: les données personnelles et les données des personnes morales qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération et qui sont régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
b.4
données non administrées: les données personnelles et les données des personnes morales qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération mais qui ne sont pas ou qui ne sont pas régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
c.
exploitant du système: le service chargé de la gestion technique de l’infrastructure électronique de la Confédération.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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