Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 2 OTUICDroit d’accès aux données

Section 2 Droit d’accès, conservation et destruction

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls ont droit d’accéder aux données administrées:

a.
l’exploitant du système;
b.
les services désignés par les directives de l’organe fédéral concernant la protection des données.

2Seul l’organe fédéral qui utilise les appareils sur lesquels les données non administrées sont enregistrées a droit d’accéder à ces données.

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