Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 7 OTUICTraitement lié à des travaux techniques

Section 2 Droit d’accès, conservation et destruction

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes chargées de travaux techniques tels que la maintenance et la gestion de l’infrastructure électronique ne peuvent traiter les données que si l’accomplissement de ces travaux l’exige.

2La conservation sécurisée des données, leur protection contre les accès illicites et leur confidentialité doivent être préservées.

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