Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 8 OTUICAnalyses ne se rapportant pas aux personnes

Section 3 Conditions régissant les analyses

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57m LOGA)

1L’exploitant du système et le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral peuvent, dans les buts prévus par la loi, procéder de leur propre chef à des analyses ne se rapportant pas aux personnes de données administrées.

2Ces analyses peuvent être effectuées sans limite de temps ni de contenu.

3L’organe fédéral peut, dans les buts prévus par la loi, procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à des analyses ne se rapportant pas aux personnes de données non administrées.

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