(art. 57o, al. 1, let. a, LOGA)
1En cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive, l’organe fédéral pour lequel travaille l’utilisateur de l’infrastructure électronique procède lui-même ou charge des tiers de procéder à l’analyse nominale se rapportant à cette personne de données administrées ou non administrées. Il y a abus lorsque l’utilisation de l’infrastructure électronique enfreint les prescriptions de l’organe fédéral ou de la législation par sa nature, son ampleur ou sa fréquence.
2Si la personne concernée ne consent pas à l’analyse, le chef de l’organe fédéral doit l’autoriser.
3Une copie du mandat doit être remise au conseiller à la protection des données de l’organe fédéral qui a donné le mandat d’analyse.7
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).