(art. 57o, al. 1, let. c à e, LOGA)
L’organe fédéral peut procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à une analyse nominale se rapportant à une personne des données administrées dans les buts suivants:
- a.
- pour fournir des prestations indispensables;
- b.
- pour saisir les prestations effectuées par les prestataires techniques et les facturer;
- c.
- pour contrôler le temps de travail d’un utilisateur qui travaille pour lui.