(art. 57n LOGA)
1 L’exploitant du système et le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données peuvent, dans les buts prévus par la loi, procéder de leur propre chef aux analyses non nominales se rapportant aux personnes de données administrées. Ces analyses peuvent aussi être ordonnées par l’organe fédéral.
2L’organe fédéral peut, dans les buts prévus par la loi, procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à des analyses non nominales se rapportant aux personnes de données non administrées.