Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 14 OTUICDroit des utilisateurs à une analyse

Section 3 Conditions régissant les analyses

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les utilisateurs de l’infrastructure électronique de la Confédération n’ont aucun droit à une analyse de leurs données au sens de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 16 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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