(art. 57o, al. 1, let. a, LOGA)
1L’organe fédéral chargé de l’analyse nominale se rapportant à une personne vérifie au préalable:
- a.
- que le soupçon concret d’utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou que l’utilisation abusive est prouvée, et
- b.
- que la personne concernée a été informée par écrit de l’existence d’un soupçon concret ou de la preuve d’une utilisation abusive.
2Si l’organe fédéral chargé de l’analyse nominale se rapportant à une personne refuse d’y procéder parce qu’il estime que les conditions mentionnées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’organe fédéral qui a donné le mandat peut demander l’avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
3Si l’organe fédéral procède lui-même à une analyse nominale se rapportant à des personnes dans son domaine, il en informe le conseiller à la protection des données de son département.
4L’analyse nominale se rapportant à une personne de données non administrées doit avoir lieu dans les délais fixés à l’art. 4, al. 1, si la personne concernée ne consent pas à l’analyse.