Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 11 OTUICDéroulement des analyses nominales se rapportant aux personnes en cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive

Section 3 Conditions régissant les analyses

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57o, al. 1, let. a, LOGA)

1L’organe fédéral chargé de l’analyse nominale se rapportant à une personne vérifie au préalable:

a.
que le soupçon concret d’utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou que l’utilisation abusive est prouvée, et
b.
que la personne concernée a été informée par écrit de l’existence d’un soupçon concret ou de la preuve d’une utilisation abusive.

2Si l’organe fédéral chargé de l’analyse nominale se rapportant à une personne refuse d’y procéder parce qu’il estime que les conditions mentionnées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’organe fédéral qui a donné le mandat peut demander l’avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

3Si l’organe fédéral procède lui-même à une analyse nominale se rapportant à des personnes dans son domaine, il en informe le conseiller à la protection des données de son département.

4L’analyse nominale se rapportant à une personne de données non administrées doit avoir lieu dans les délais fixés à l’art. 4, al. 1, si la personne concernée ne consent pas à l’analyse.

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