Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 12 OTUICAnalyses nominales se rapportant aux personnes en vue d’éliminer des perturbations

Section 3 Conditions régissant les analyses

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57o, al. 1, let. b, LOGA)

1L’exploitant du système et le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données peuvent procéder de leur propre chef à une analyse nominale se rapportant à une personne des données administrées afin de remédier à des perturbations ou de parer à une menace concrète.

2Ils sont uniquement autorisés à procéder à cette analyse si elle est nécessaire pour rechercher la cause de la perturbation ou de la menace ou pour y remédier, en particulier:

a.
si l’utilisation de l’infrastructure électronique est impossible ou fortement restreinte en raison d’un défaut ou d’une panne ou parce que les utilisateurs la sollicitent de manière inhabituelle, ou
b.
si l’infrastructure électronique ou les données de la Confédération risquent d’être endommagées de manière imminente (diffusion de programmes malveillants).

3L’organe fédéral peut, aux mêmes conditions, procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à une analyse nominale se rapportant à une personne des données non administrées.

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