(art. 57o, al. 1, let. b, LOGA)
1L’exploitant du système et le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données peuvent procéder de leur propre chef à une analyse nominale se rapportant à une personne des données administrées afin de remédier à des perturbations ou de parer à une menace concrète.
2Ils sont uniquement autorisés à procéder à cette analyse si elle est nécessaire pour rechercher la cause de la perturbation ou de la menace ou pour y remédier, en particulier:
- a.
- si l’utilisation de l’infrastructure électronique est impossible ou fortement restreinte en raison d’un défaut ou d’une panne ou parce que les utilisateurs la sollicitent de manière inhabituelle, ou
- b.
- si l’infrastructure électronique ou les données de la Confédération risquent d’être endommagées de manière imminente (diffusion de programmes malveillants).
3L’organe fédéral peut, aux mêmes conditions, procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à une analyse nominale se rapportant à une personne des données non administrées.