Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 4 OTUICDurée de conservation et destruction des données administrées

Section 2 Droit d’accès, conservation et destruction

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les finalités de l’analyse l’exigent, les données administrées peuvent être conservées:

a.
pour les données visées à l’art. 57l, let. a, LOGA: jusqu’à l’archivage par les Archives fédérales des informations qui sont à leur source, mais deux ans au plus si elles ne sont pas reprises par les Archives fédérales;
b.
pour les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique (art. 57l, let. b, LOGA): deux ans au plus;
c.
pour les données concernant le temps de travail du personnel (art. 57l, let. c, LOGA): cinq ans au plus;
d.
pour les données concernant la présence des personnes dans les locaux de l’organe fédéral ainsi que les entrées et les sorties (art. 57l, let. d, LOGA): trois ans au plus.

2Elles doivent être détruites au plus tard trois mois après la fin de l’analyse ou après le terme du délai de conservation prévu à l’al. 1.

3Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut décider de prolonger la durée de conservation de certaines catégories de données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique (al. 1, let. b) pour assurer la sécurité des informations et des prestations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.