1Lorsque les finalités de l’analyse l’exigent, les données administrées peuvent être conservées:
- a.
- pour les données visées à l’art. 57l, let. a, LOGA: jusqu’à l’archivage par les Archives fédérales des informations qui sont à leur source, mais deux ans au plus si elles ne sont pas reprises par les Archives fédérales;
- b.
- pour les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique (art. 57l, let. b, LOGA): deux ans au plus;
- c.
- pour les données concernant le temps de travail du personnel (art. 57l, let. c, LOGA): cinq ans au plus;
- d.
- pour les données concernant la présence des personnes dans les locaux de l’organe fédéral ainsi que les entrées et les sorties (art. 57l, let. d, LOGA): trois ans au plus.
2Elles doivent être détruites au plus tard trois mois après la fin de l’analyse ou après le terme du délai de conservation prévu à l’al. 1.
3Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut décider de prolonger la durée de conservation de certaines catégories de données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique (al. 1, let. b) pour assurer la sécurité des informations et des prestations.