Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC) · RS 172.010.442

Art. 5 OTUICDurée de conservation et destruction des données non administrées

Section 2 Droit d’accès, conservation et destruction

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée de conservation des données non administrées dépend de la capacité de mémoire de l’appareil considéré, à moins qu’il ne soit techniquement possible de les détruire rapidement et automatiquement après leur utilisation.

2L’organe fédéral doit détruire les données non administrées de manière irréversible au plus tard lorsque l’appareil sur lequel elles sont enregistrées est cédé ou éliminé.

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