Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 10 PARécusation

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a.
si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b.27
si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis.28
si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
c.
si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.
si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 PA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.