Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 31 PADroit d’être entendu : audition de la partie adverse

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l’autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l’autre partie.

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