Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d’autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d’une preuve ou s’ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273
Art. 49 PCFTémoins : renseignements écrits
Titre septième: Preuve
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 49 PCF, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 130 II 169Droit administratif · 2004DE Annulation d'une naturalisation facilitée
- ATF 119 V 208Assurances sociales · 1993DE En l'espèce, une note sommaire au dossier est considérée comme insuffisante (consid. 4c). - Pas de renonciation aux garanties découlant du droit d'être entendu, bien que sa violation ait été invoquée pour la première fois en procédure de dernière instance (consid. 5a). - Reconnaissance du droit d…
- ATF 117 V 282Assurances sociales · 1991DE Art. 4 Cst., art. 69 al. 2, deuxième phrase, RAI, art. 12 let. c PA, art. 49 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA: Principes en matière d'administration des preuves, en particulier en cas de demande de renseignements par la commission de l'assurance-invalidité