1 L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.
2L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.529
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).