RS 831.101 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
- Articles
- 311
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2026
- Adoption
- 31 octobre 1947
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,3
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4,5
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1 janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
- RS 830.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 266 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 6Notion du revenu provenant d’une activité lucrative19 arrêts
- Art. 17Notion du revenu provenant d’une activité indépendante17 arrêts
- Art. 81et 8215 arrêts
- Art. 25Fixation des cotisations et solde15 arrêts
- Art. 23Détermination du revenu et du capital propre11 arrêts
- Art. 20Personnes tenues de payer les cotisations11 arrêts
- Art. 28Détermination des cotisations11 arrêts
- Art. 49bisFormation10 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrativeArt. 6 à 27 · 28 articles
- B. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrativeArt. 28 à 30 · 6 articles
- C. La réduction et la remise des cotisations pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrativeArt. 31 à 32 · 2 articles
- D. Les cotisations des employeursArt. 33
- E. Perception des cotisationsArt. 34 à 42 · 15 articles
- F. Responsabilité des héritiersArt. 43
- A. Le droit à la renteArt. 44 à 49ter · 7 articles
- B. Les rentes ordinairesArt. 50 à 54bis · 35 articles
- C. Rentes extraordinairesArt. 55
- D. La flexibilisation de la retraiteArt. 55bis à 57 · 8 articles
- E. Calcul anticipé de la renteArt. 58 à 66 · 4 articles
- F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliairesArt. 66bis à 66ter · 2 articles
- G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidentsArt. 66quater
- H. Dispositions diversesArt. 67 à 79quater · 23 articles
- A. …Art. 80 à 81 · 2 articles
- B. Les caisses de compensation professionnellesArt. 83 à 107a · 23 articles
- C. Les caisses de compensation cantonalesArt. 108 à 109a · 3 articles
- D. Les caisses de compensation de la ConfédérationArt. 110 à 113 · 4 articles
- E. Les agences des caisses de compensationArt. 114 à 116 · 3 articles
- F. L’affiliation aux caissesArt. 117 à 127 · 14 articles
- G. Les tâches des caisses de compensationArt. 128 à 132octies · 12 articles
- H. Numéro AVSArt. 133 à 134octies · 8 articles
- Hbis. Certificat d’assurance et compte individuelArt. 135 à 141 · 9 articles
- Hter. Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationalesArt. 141bis à 141quinquies · 4 articles
- Hquater. Système d’information pour la transmission des demandesArt. 141sexies
- Hquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’informationArt. 141septies
- J. Le règlement des paiements et des comptesArt. 142 à 156 · 17 articles
- K. La couverture des frais d’administrationArt. 157 à 158bis · 3 articles
- L. La révision des caisses et le contrôle des employeursArt. 159 à 171 · 11 articles
- M. …Art. 172
- N. La Centrale de compensationArt. 174 à 175 · 2 articles
- O. La surveillance par la ConfédérationArt. 176 à 180 · 5 articles
- Art. 205 Sommation
- Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments
- Art. 207 Prescription
- Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d’actes punissables
- Art. 209 Obligation de renseigner
- Art. 209bis Litiges concernant la communication de données
- Art. 209ter Frais de communication et de publication de données
- Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés
- Art. 210 Formules
- Art. 211 Taxes postales et droits de paiement
- Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés
- Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée
- Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables
- Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information
- Art. 212 Examen périodique
- Art. 212bis Rapport de l’OFAS
- Art. 213
- Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État