Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Généralités

Chapitre IV L’organisation B. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont considérées comme associations d’employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l’art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse346 ou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)347.

2Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l’ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l’ensemble d’une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu’en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s’étendent au moins à l’ensemble du territoire d’un canton ou à l’ensemble d’une région linguistique d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 84 Création en commun d’une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l’art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l’OFAS jusqu’au 1er avril350 de l’année précédant la création, sous forme d’une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouveau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l’assurance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L’autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n’est pas pris une nouvelle décision portant création d’une caisse de compensation.

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