Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

II. Cotisations paritaires

Chapitre II Les cotisations E. Perception des cotisations

Art. 34d à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34d Salaire de minime importance

1Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.163

2Doivent être versées dans tous les cas:

a.
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires:
1.
réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et
2.
d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
b.164
les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des chœurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.165

3Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

4L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.166

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 35 Acomptes de cotisations

1Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année.

3Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement.

4Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN168, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations.169

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. RS 822.41
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 36 Décompte des cotisations et solde

1Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons

1Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d’employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

2Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d’employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 38 Taxation d’office

1Si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d’office.173

2La caisse est autorisée à recueillir sur place les renseignements utiles à l’établissement de la taxation d’office. Elle peut, en cas de taxation d’office en cours d’année, se baser sur la masse salariale probable et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année.174

3Les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

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