Art. 34d Salaire de minime importance
1Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.163
2Doivent être versées dans tous les cas:
- a.
- les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires:
- 1.
- réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et
- 2.
- d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
- b.164
- les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des chœurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.165
3Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.
4L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.166
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).