Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Hbis. Certificat d’assurance et compte individuel

Chapitre IV L’organisation

Art. 135 à 141 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135bis Certificat d’assurance

1Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu’elle lui remette un certificat d’assurance. Y figurent le numéro AVS et les nom, prénom et date de naissance de l’assuré.

2Lorsque la caisse de compensation demande l’attribution d’un numéro AVS, le certificat est remis d’office à l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 137 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 138 Revenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits

1Les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.453

2Les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause.454

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 139 Période de l’inscription

L’inscription au compte individuel d’un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 140 Contenu de l’inscription

1L’inscription contient:457

a.
le numéro AVS;
b.458
le numéro d’identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c.459
un chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel;
d.460
l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.
le revenu annuel en francs;
f.461
les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d’assistance.

2Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 31 mars et la dernière fois d’ici au 31 octobre.462

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante

1Si les conditions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l’assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l’activité dépendante sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance.

2La caisse de compensation statue par décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigeur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes

1Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement.464

1bisL’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.465

2L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.466

3Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.467

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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