Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Chapitre IV L’organisation B. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 107 à 107a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Dissolution de la caisse de compensation

1L’OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l’affectation de la fortune restante.

2La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L’OFAS a la compétence d’autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l’expiration de cette période.377

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 107a Réserves de liquidation

1Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.

2L’OFAS détermine la méthode de calcul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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